Marculfe, moine français, vivait, selon toutes les apparences, vers le milieu du VIIème siècle. On ne sait rien de positif ni sur l'époque de sa naissance, ni sur l'ordre
religieux auquel il appartenait, ni sur le
monastère qu'il habitait. Le Père Labbe le fait demeurer à
Bourges. On conjecture néanmoins, d'après une dédicace adressée par lui à un pape qu'il appelle
Landry, que
Marculfe pouvait bien être du
diocèse de
Paris, qui était gouverné par un
évêque appelé
Landry, vers 660, sous le règne de
Clovis II, fils de Dagobert ; on sait que, sous les rois de France de la première race, le titre de pape se donnait sans distinction à tous les
évêques, et que cette coutume, dont on trouve encore quelques traces sous la seconde race, tomba tout à fait en désuétude au commencement de cette dynastie. Il fait d'ailleurs souvent mention des
maires du palais, lesquels ne s'emparèrent en quelque sorte de l'autorité royale qu'après la mort de Dagobert, et dont a fonction cessa totalement sous les
Carlovingiens.
Marculfe a réuni dans un recueil les formules des
contrats et des actes public les plus usités à l'époque où
il vivait ; et cette collection précieuse est un des monuments des plus
importants de notre
histoire, et surtout de la jurisprudence française.
Ces formules ne sont pas de la nature de celles que les Romains avaient consacrées
dans leur jurisprudence, et dont le recueil, formé d'abord par Flavius,
était d'un usage tellement sacré chez eux, que le succès
d'une affaire dépendait uniquement du choix et de la stricte observation
de la formule qui était attachée à toutes les demandes de
cette espèce. Ces formules, abolies totalement par Justinien, n'étaient
pas destinées à être renouvelées chez les
Gaulois,
dont les murs simples auraient repoussé plutôt qu'accueilli
des subtilités appropriées uniquement au génie des Romains.
Marculfe n'a voulu que réunir des modèles d'actes qui pussent servir
à guider ceux qui auraient des actes semblables à rédiger,
sans qu'ils fussent astreints à se servir littéralement des expressions
qu'il employait. Il est même à présumer que son recueil qu'il
n'avait formé qu'à l'âge de 70 ans, ainsi qu'il l'annonce
lui-même, n'était destiné qu'aux clercs et aux moines ; ceux-ci,
sous la première race, étant à peu près les seuls
lettrés, dressaient tous les actes publics, en y conservant le style et
l'
esprit de la loi romaine, la seule que suivaient tous les ecclésiastiques,
de quelque nation qu'ils fussent, à cause des immunités et des privilèges
qui leur étaient accordés par les constitutions des empereurs.
Le recueil de
Marculfe est divisé en deux livres :
dans le premier, destiné aux actes royaux, on trouve des modèles
de brevets, d'actes et de chartes émanés de la puissance royale
; le second est consacré aux actes privés ; on y voit des modèles
de donation, de vente, de louage, de mandat, de pactes sur des droits successifs,
de contrats de
mariage, etc ; on y rencontre même un acte de divorce par
consentement mutuel, portant que, comme les
époux ne peuvent pas vivre
en paix, ils déclarent se séparer volontairement et se réserver
chacun la
liberté ou d'embrasser l'état monastique, ou de se remarier
à d'autres. Les formules de
Marculfe ont été publiées
avec d'excellentes notes par Jérôme
Bignon, paris, 1613, in-8°.
A la même époque, elles parurent également dans le
Codex
legum antiquarum de Lindenbrock, Francfort, 1613, in-fol., et dans
la
Bibliotheca Patrum ; Théodore
Bignon les réunit
aux notes de Jérôme
Bignon sur la
loi salique en 1 volume in-4°,
Paris, 1666. ce volume, qui renferme encore d'autres formules par des auteurs
inconnus, a été textuellement inséré dans la collection
des
Capitulaires des rois de France (Voyez
Baluze et
Chiniac).
(Biographie universelle ancienne et moderne - Tome 26 - Pages 505-506)