Préambule Considérant que, dans la Charte,
les peuples des Nations-Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans
les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, et qu'ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions
de vie dans une
liberté plus grande,
Considérant
que, dans la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les Nations-Unies
ont proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et
de toutes les
libertés qui y sont énoncés, sans distinction
aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation,
Considérant
que l'
enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle,
a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment
d'une protection
juridique appropriée, avant comme après la naissance,
Considérant que la nécessité de cette
protection spéciale a été énoncée dans la Déclaration
de Genève de 1924 sur les droits de l'
enfant et reconnue dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme ainsi que dans les statuts des institutions
spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent
au bien-être de l'enfance,
Considérant que
l'humanité se doit de donner à l'
enfant le meilleur d'elle-même,
L'Assemblée générale proclame la présente
Déclaration des Droits de l'
Enfant afin qu'il ait une enfance heureuse
et bénéficie, dans son intérêt comme dans l'intérêt
de la société, des droits et
libertés qui y sont énoncés
; elle invite les parents, les hommes et les femmes à titre individuel,
ainsi que les organisations bénévoles, les autorités locales
et les gouvernements nationaux à reconnaître ces droits et à
s'efforcer d'en assurer le respect au moyen de mesures législatives et
autres adoptées progressivement en application des principes suivants :
Principe premier L'
enfant doit jouir de tous
les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces
droits doivent être reconnus à tous les
enfants sans exception aucune,
et sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la
couleur,
le sexe, la langue, la
religion, les opinions politiques ou autres, l'origine
nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation,
que celle-ci s'applique à l'
enfant lui-même ou à sa famille.
Principe
2 L'
enfant doit bénéficier
d'une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et
des facilités par l'effet de la loi et par d'autres moyens, afin d'être
en mesure de se développer d'une façon saine et normale sur le plan
physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de
liberté
et de dignité. Dans l'adoption de lois à cette fin, l'intérêt
supérieur de l'
enfant doit être la considération déterminante.
Principe
3 L'
enfant a droit, dès sa
naissance, à un nom et à une nationalité.
Principe
4 L'
enfant doit bénéficier
de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se développer
d'une façon saine ; à cette fin, une aide et une protection spéciales
doivent lui être assurées ainsi qu'à sa mère, notamment
des soins prénatals et postnatals adéquats.
L'
enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des
loisirs et à des soins médicaux adéquats.
Principe
5 L'
enfant physiquement, mentalement
ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, l'éducation
et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.
Principe
6 L'
enfant, pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité, a besoin d'
amour et de compréhension.
Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité
de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d'affection
et de sécurité morale et matérielle ; l'
enfant en bas âge
ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé
de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le devoir
de prendre un soin particulier des
enfants sans famille ou de ceux qui n'ont pas
de moyens d'existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées
aux familles nombreuses des allocations de l'Etat ou autres pour l'entretien des
enfants.
Principe
7 L'
enfant a droit à une
éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux
élémentaires. Il doit bénéficier d'une éducation
qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans
des conditions d'égalité de chances, de développer ses facultés,
son
jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales,
et de devenir un membre utile de la société.
L'intérêt supérieur de l'
enfant doit être le guide de
ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation
; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents.
L'
enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer
à des
jeux et à des activités récréatives,
qui doivent être orientés vers les fins visées par l'éducation
; la société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser
la jouissance de ce droit.
Principe
8 L'
enfant doit, en toutes circonstances,
être parmi les premiers à recevoir protection et secours.
Principe
9 L'
enfant doit être protégé
contre toute forme de négligence, de cruauté et d'exploitation,
il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme que ce
soit. L'
enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir atteint
un âge minimum approprié ; il ne doit en aucun cas être astreint
ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à
sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement
physique, mental ou moral.
Principe
10 L'
enfant doit être protégé
contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à
la discrimination
religieuse ou à toute autre forme de discrimination.
Il doit être élevé dans un
esprit de compréhension,
de
tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité
universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer son énergie
et ses talents au service de ses semblables.