Article Premier Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales
ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article
2 Le but de toute association politique
est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits
sont : la
liberté, la prospérité, la sûreté
et la résistance à l'oppression.
Article
3 Le principe de toute souveraineté
réside essentiellement dans la nation. Nul
corps, nul individu ne peut
exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article
4 La
liberté consiste à
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits
naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres
de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes
ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article
5 La loi n'a le droit de défendre
que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est
pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul
ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article
6 La loi est l'expression de la
volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir
personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont
également admissibles à toutes dignités, places et emplois
publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs
vertus et de leurs talents.
Article
7 Nul homme ne peut être accusé,
arrêté, ni détenu que dans les caas déterminés
par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être
punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir
à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Article
8 La loi ne doit établir
que des peines strictement et évidemment nécessaires ; et nul ne
peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit et
légalement appliquée.
Article
9 Tout homme étant présumé
innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,
s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait
pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement
réprimée par la loi.
Article
10 Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre public établi par la loi.
Article
11 La libre communication
des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés
par la loi.
Article
12 La garantie des droits de l'homme
et du citoyen nécessite une
force publique ; cette
force est donc instituée
pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux
auxquels elle est confiée.
Article
13 Pour l'entretien de la
force
publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune
est indispensable ; elle doit être également répartie entre
tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article
14 Tous les citoyens ont le droit
de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité
de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et
d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article
15 La société a le
droit de demander compte à tout
agent public de son administration.
Article
16 Toute société dans
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n'a pas de Constitution.
Article
17 La propriété étant
un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si
ce n'est quand la nécessité publique,
légalement constatée,
l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.
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