Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
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Préambule Considérant que la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de
la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance
et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent
la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains
seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a
été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par
un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours,
à la révolte contre la
tyrannie et l'oppression.
Considérant
qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre
nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des
Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de
l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des
droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser
le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté
plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont
engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
Considérant qu'une
conception commune de ces droits et
libertés
est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme comme l'
idéal commun à atteindre par tous les peuples et
toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société,
ayant cette Déclaration constamment à l'
esprit, s'efforcent, par l'enseignement
et l'éducation, de développer le respect de ces droits et
libertés et d'en assurer,
par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance
et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats
Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article
Premier Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience
et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité.
Article
2 Chacun peut se prévaloir de tous
les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de
religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait
aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international
du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou
territoire soit indépendant, sous tutelle, non
autonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.
Article
3 Tout individu a droit à la vie,
à la
liberté et à la sûreté de sa personne.
Article
4 Nul ne sera tenu en esclavage
ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes
leurs formes.
Article
5 Nul ne sera soumis à la torture,
ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article
6 Chacun a le droit à la reconnaissance
en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article
7 Tous sont égaux devant la loi et
ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à
une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration
et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article
8 Toute personne a droit à
un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre
les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution
ou par la loi.
Article
9 Nul ne peut être arbitrairement
arrêté, détenu ou exilé.
Article
10 Toute personne a droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement
et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera,
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
Article
11
1.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès public où
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour
des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient
pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il
ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment
où l'acte délictueux a été commis.
Article
12 Nul ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspon-dance,
ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection
de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article
13 1.
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence
à l'intérieur d'un Etat.
2.
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays.
Article
14 1.
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées
sur un crime de
droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations-Unies.
Article
15 1.
Tout individu a droit à une nationalité.
2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de
changer de nationalité.
Article
16 1.
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant
à la race, la nationalité ou la
religion, ont le droit de se marier et de fonder
une famille. Ils ont des droits égaux au regard du
mariage, durant le
mariage
et lors de sa
dissolution.
2.
Le
mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des
futurs
époux.
3. La famille
est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection
de la société et de l'Etat.
Article
17 1.
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa propriété.
Article
18 Toute personne a droit à la
liberté
de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la
liberté de changer
de
religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa
religion ou
sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement,
les pratiques, le culte et l'accomplissement des
rites.
Article
19 Tout individu a droit à la
liberté
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour
ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que
ce soit.
Article
20 1.
Toute personne a droit à la
liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé
de faire partie d'une association.
Article
21
1.
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques
de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement
choisis.
2. Toute
personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques
de son pays.
3.
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics
; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la
liberté du vote.
Article
22 Toute personne, en tant que membre
de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction
des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article
23 1.
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfai-santes de travail et à la protection contre
le chômage.
2.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail
égal.
3. Quiconque
travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi
qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il
y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder
avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de
ses intérêts.
Article
24 Toute personne a droit au repos
et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail
et à des congés payés périodiques.
Article
25 1.
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement,
le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires
; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage,
de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit
à une aide et à une assistance spéciales. Tous les
enfants, qu'ils soient nés
dans le
mariage ou hors
mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article
26 1.
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au
moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement
technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures
doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit
viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du
respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Elle doit favoriser
la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les
groupes raciaux ou
religieux, ainsi que le développement des activités des Nations-Unies
pour le maintien de la paix.
3.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation
à donner à leurs
enfants.
Article
27 1.
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle
de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et
aux bienfaits qui en résultent.
2.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article
28 Toute personne a droit à ce que
règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits
et
libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article
29 1.
L'individu a des devoirs envers la communauté, dans laquelle seule
le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans
l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun
n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en
vue
d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et
libertés d'autrui
et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et
du bien-être général dans une société
démocratique.
3. Ces droits
et
libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts
et aux principes des Nations-Unies.
Article
30 Aucune
disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un
groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité
ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits et
libertés qui
y sont énoncés.
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