Art. 14 :
Le Suprême Grand Tribunal des Grands Défenseurs de l'Ordre se compose
de onze membres nommés par le
Temple Mystique, qui sont :
Art. 15 : Nul
ne peut être nommé membre du Suprême Grand tribunal
s'il ne possède le 85ème degré.
Art.
16 : Tout membre du Suprême Grand Tribunal ne peut être révoqué
que par une délibération du
Temple Mystique, après l'avis
du Suprême Grand Tribunal.
Le Suprême Grand
Tribunal est chargé de veiller à l'exécution des Statuts,
des décisions du
Temple Mystique et des instructions arrêtées
par le Grand Conseil Général.
Art.
17 : Il connaît par appel, de toutes les condamnations prononcées
par tous les
ateliers placés sous l'obédience du
rit.
Il poursuit d'office toutes infractions aux règlements, laissées
impunies par les
ateliers, et qui lui sont dénoncées par le
Temple
Mystique.
Il évoque à lui, toutes les fois
qu'il le
juge convenable, les causes pendantes auprès des Loges, Chapitres,
Sénats et Conseils.
Art.
18 : Toutes les peines infligées par le Suprême Grand tribunal,
par application des articles qui précèdent, sont celles qui sont
édictées par le
Code maçonnique.
Art. 19 : Dans la huitaine qui suivra la remise d'un
dossier par le
Temple Mystique au Grand Suffète, celui-ci sera tenu d'assembler
le Suprême Grand Tribunal.
Art.
20 : Le Suprême Grand Tribunal se réunira toutes les fois
qu'il sera convoqué par le Sublime Suffète ; en cas d'urgence extrême,
les membres du Suprême Grand Tribunal pourront être réunis
extraordinairement par une convocation directe émanant du
Temple Mystique.
Art. 21 : Aucune décision
du Souverain Grand Tribunal n'est exécutoire si elle n'est revêtue
du sceau du Grand
Hiérophante, enregistrée sur le grand Livre d'Or,
et visée par le Grand Chancelier de l'Ordre.
Art. 22 : Les membres du
Temple Mystique du Souverain
Grand Conseil Général et du Suprême Grand Tribunal ont seuls
le droit de prendre le titre de
Patriarches.
Art.
23 : Les dignitaires du G
:. Empire, des Conseils, Sénats
et Chapitres exercent, pour le Gouvernement Général de l'Ordre,
les mêmes fonctions que les dignitaires correspondants des Loges exercent
pour le gouvernement particulier de leur
atelier (
voir les règlements).
Art. 24 : Les membres
du Grand Empire sont porteurs d'un titre émané du Grand Maître
de la Lumière, qui justifie de leurs droits et qualités ; il doit
être visé par le Grand Chancelier de l'Ordre.
Tout titre non revêtu de cette formalité est nul.
Art. 25 : Le
Temple Mystique pourra
nommer des Grands Représentants de l'Ordre dans les différentes
vallées de l'Empire, pour veiller à la conservation et à
la prospérité du
rit.
Art. 26 : Dans des circonstances qui intéressent la prospérité du
rit, le S
:. P
:. Grand Maître de la Lumière peut prendre une décision spéciale qui devra être enregistrée sur le Grand Livre d'Or, déclarant qu'il y a urgence, et dans cette position prendre telles mesures qu'il jugera convenables dans l'intérêt du
rit, et dont l'exécution ne sera soumise à aucune autre formalité qu'au visa du Grand Chancelier de l'Ordre.
Art. 27 : Les réunions de Conseils, Sénats, régulièrement indiquées, sont obligatoires. Tout membre qui négligerait de s'y rendre sera passible d'une amende fixée par les règlements particuliers de chacun de ces Conseils. Cette amende sera portée au double à la seconde contravention ; et à la troisième, la démission pourra être exigée.
Art. 28 : Les Loges, Chapitres, Sénats et Conseils, qui désireront travailler des degrés supérieur à ceux qu'ils possèdent, devront en adresser la demande au
Temple Mystique, et
joindre à cette demande une dissertation littéraire, philosophique, historique ou scientifique, traitée maçonniquement, qui sera le travail collectif de l'
atelier sur lequel le Souv
:. Grand Conseil Général décidera s'il y a lieu à la concession demandée.
Art. 29 : Les Loges chapitrales ont le droit de fonder des
Ateliers au degré qu'elles travaillent, mais le
Temple Mystique seul peut les constituer.
Art. 30 : Les Loges, Chapitres et Sénats seront installés
par les grands représentants de l'Ordre ou par des délégués
du Grand Empire.