Constitution et règlement judiciaire de la Grande Loge Symbolique de France
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SECTION DEUXIÈME
DU JURY D'APPEL
Article 27
Le F:. condamné en premier ressort aura un délai d'un mois pour la France, de trois mois pour l'Algérie, la Tunisie et l'Europe et de six mois pour les autres pays d'outre-mer, à partir de la date de la
signification, pour se pourvoir en appel.
Le plaignant aura également le droit d'appel. Il pourra l'exercer dans les mêmes délais que l'accusé à partir du
prononcé du jugement, soit après acquittement, soit après condamnation pour appel a minima.
L'Orateur de la Loge à laquelle appartient le Jury peut déférer le jugement à la Cour de cassation, mais seulement dans le cas où la décision ou l'instruction de l'affaire renferme quelque infraction aux lois et constitutions de la confédération.
Tout pourvoi doit être adressé directement à la Commis:. Exécut:. de la Gr:. L:. S:. de Fr:.
Article 28
La déclaration d'appel suspend de droit l'exécution de toute décision ; mais le F:. condamné demeure en état d'interdiction maçonnique jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur cet appel.
Article 29
Dans le cas d'appel, l'At:. est tenu de transmettre à la Commis:. Exécut:. toutes les pièces relatives à l'affaire objet de cet appel. Il est donné décharge de cette remise au Vén:.
Article 30
Le Jury d'appel est composé de Délégués spéciaux pris parmi les Maîtres élus chaque année par les Loges à raison de cinq par Loge.
Les Délégués ne sont appelés à siéger que dans le territoire ressortissant de l'Orient auquel ils appartiennent.
Article 31
Dès qu'un appel a été interjeté, un Membre de la Commis:. Exécut:., s'il s'agit de l'Orient de Paris, ou un représentant désigné par elle, s'il s'agit d'un Orient de la province ou de l'étranger, convoque par plis chargés les FF:. plaignants et inculpés et tire au sort devant eux sept Délégués pris parmi ceux de l'Orient habité par l'inculpé.
Trois Jurés suppléants sont également tirés au sort pour suppléer aux vacances provenant d'excuses légitimes ou de maladie.
Dans le cas de récusation de un ou plusieurs Délégués, le Jury est complété par un nouveau tirage au sort. Dans le cas d'une nouvelle récusation, il est procédé à un troisième tirage au sort, après lequel il est passé outre
à toute réclamation.
Sont exclus du tirage au sort les Délégués des Loges dont font partie les FF:. plaignants et inculpés.
Article 32
Lorsque, pour un motif quelconque, en particulier l'insuffisance du nombre des Loges, il sera impossible de former un Jury régulier dans l'Orient habité par le F:. inculpé, le Jury sera pris dans l'Orient le plus voisin, permettant sa constitution régulière.
Dans ce cas, les FF:. plaignants et inculpés et les FF:. témoins pourront faire parvenir par écrit leurs déclarations ou leurs témoignages.
Ces pièces écrites devront toujours être
certifiées conformes par le Vén:. de la Loge dont fait partie le F:. de qui émane la déclaration ou le témoignage.
Article 33
La Gr:. L:. S:. de Fr:. répartira
par une délibération spéciale, dans les différents Orients, les Loges faisant partie de la Confédération.
Article 34
Le Jury d'appel une fois constitué recevra, sur la décharge de son Président, par les soins de la Com:. Exécut:., le dossier complet du jugement et de la procédure qui l'a préparé.
Il ne peut être produit de faits nouveaux devant le Jury d'appel.
Ce Jury fonctionnera exactement comme le Jury du premier degré ; la sentence et le prononcé de l'arrêt définitif donneront lieu à l'accomplissement des mêmes formalités.
Article 35
Tout maçon désigné par le sort pour remplir les fonctions de Juré fraternel ou d'appel ne peut, sans excuses valables, se récuser ni manquer aux convocations du F:. présidant le Jury dont il est Membre.
Les Présidents de Jurys devront, par les soins des Secrétaires, faire convoquer par plis recommandés, à toutes les
séances, les Jurés titulaires et les Jurés suppléants, afin d'assurer le fonctionnement du Jury et la rapidité de ses délibérations.
Les sentences des Jurys devront mentionner les noms des Maçons qui les auront prononcées et faire mention du nom de ceux qui,
appelés par le sort à faire partie de leur composition, se seront soustraits à ce devoir maçonnique, sans excuse reconnue valable par la
majorité des Membres du Jury ayant pris part à la rédaction de la sentence.
TITRE V
CHAMBRE DE CASSATION
Article 36
Les jugements rendus en premier et en deuxième ressorts peuvent être déférés à la Chambre de cassation pour vice de forme, fausse interprétation de la loi ou obstacle apporté à la défense.
Les pourvois en cassation doivent être adressés à la Commis:. Exécut:. dans les mêmes délais que ceux prescrits pour l'appel.
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une Loge désignée par la voie du tirage au sort.
Article 37
La Chambre de Cassation se compose de neuf Juges élus pour trois ans au scrutin secret par la Gr:. L:. S:. de Fr:. et renouvelables par tiers. Cette élection est faite à la séance où il est procédé à la nomination des Membres de la Commis:. Exécut:. Les Membres de la Commis:. Exécut:. et le Président de la Gr:. L:. S:. de Fr:. ne sont pas éligibles.
Pourra être élu tout Maçon actif âgé d'au moins trente ans et possédant le grade de Maître depuis cinq ans au moins.
Les Membres de la Chambre de Cassation ne peuvent faire partie d'un Jury d'instance ou d'appel. Ils ne peuvent non plus accepter le rôle de défenseur.
Article 38
La Chambre de Cassation élit chaque année son Président et son Secrétaire.
Elle siège à Paris, au local de la Gr:. L:. S:. de Fr:., le premier mardi des mois de mars, juillet, octobre et décembre.
Elle se réunit en session extraordinaire quand les besoins du service l'exigent.
TITRE VI
DE LA PUBLICITÉ
Article 39
Dans le mois de notification à la Comm:. Exéc:. et par ses soins, copies certifiées conformes des
arrêts du Jury ou des jugements de cassation seront transmises au Gérant du Bulletin maçonnique, pour y être insérées à la partie
officielle dans le plus prochain numéro, après expiration des délais de pourvois.
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