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Constitution et règlement judiciaire de la Grande Loge Symbolique de France

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CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RÉVISION DES CONSTITUTIONS ET DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX



Article 64

            Il est pourvu aux frais de l'administration centrale des Loges :
            1.  Par le prix des Constitutions accordées pour l'installation des Loges ;
            2.  Par le prix de l'expédition des diplômes délivrés aux Maç:. ;
            3.  Par le prix des Rituels fournis aux Atel:. ;
            4.  Par le produit des redevances annuelles des Atel:. ;
            5.  Par le produit des droits d'immatriculation ;
            6.  Par le produit des dispenses ;
            7.  Par les dons volontaires.



Article 65

      Les taxes relatives aux produits de perception indiqués dans les paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de l'Article 64 sont fixées par un décret organique.



Article 66

      Le montant de la redevance annuelle des Atel:. indiquée au § 4 de l'article 64 sera perçu proportionnellement au nombre des Membres actifs de chaque Loge.
      La quotité de la capitation sera fixée par la Grande Loge Symbolique chaque année.



Article 67

      Toutes les formalités relatives à la délivrance des titres, constitutions, diplômes, etc., tous les moyens d'Administration et de comptabilité, seront déterminés par les décrets spéciaux.



Article 68

      Une Loge a toujours le droit de se retirer de la Confédération.
      Il faut pour cela que cette décision soit votée et la notification officielle signée par la moitié plus un des Membres inscrits au tableau de l'Atel:. Elle pourra toujours reprendre sa place dans la Confédération.



Article 69

      Dans le cas où une Loge quitte la Confédération, elle conserve ses archives, ses métaux, livres d'architecture, bannière, cordons et, en un mot, tout ce qui est sa propriété personnelle.
      Cependant, elle devra verser le montant total de sa redevance pour l'année commencée, cette somme ayant été comprise dans les prévisions budgétaires.
      Elle devra également rembourser le montant total des dégrèvements qui lui auraient été accordés, à un titre quelconque, au cours des cinq dernières années.
      Elle n'aura rien à réclamer des fonds collectifs qui pourront exister en caisse ou en réserve.



Article 70

      Toute demande de modification aux Constitutions et Règlements formulée par un Député à la Grande Loge Symbolique, par un Atelier de la Confédération ou signée de sept Maçons actifs revêtus du grade de Maître est renvoyée à la Commission compétente qui l'examine ; les conclusions seront votées par la Grande Loge après trois délibérations, sauf le cas d'urgence.







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