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La Franc-Maçonnerie en France depuis 1725

Louis Amiable
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DEUXIÈME PARTIE
Le Grand Orient de France au XIXème siècle



1848 à 1852

      Et cependant le projet de Constitution décidé en mars 1848 dans un esprit démocratique marqué, ne devait rien retenir de ces dispositions si libérales, quand il vint en discussion le 10 août 1849.

      Il est vrai que la réaction était sortie victorieuse des élections de 1849 ; que le cléricalisme, précurseur du despotisme militaire, avait repris possession du Pouvoir ; apportant dans les plis de sa robe noire cette loi funeste de l'enseignement de 1850, qui devait livrer aux jésuites les générations à venir ; et que l'on pouvait pressentir déjà les défaillances qui accueilleraient avec une facile résignation des mains de l'homme du 2 Décembre, comme chef de notre Ordre, le prince Murat.

      Quoiqu'il en soit, le Grand Orient avait appelé, par un décret du 24 mars 1848, toutes les Loges à réélire des députés qui se réuniraient le 10 juin suivant en Assemblée générale à l'effet de réviser la Constitution.

      Mais un fait considérable, et qui fait le plus grand honneur aux Frères qui avaient en mains la Direction administrative du Grand Orient de France, mérite d'être signalé : La circulaire du 24 mars ne fut pas seulement adressée aux Loges du Grand Orient, mais aussi à toutes les Loges maçonniques, sans distinction, sans exception, en vue de réaliser le vœu constant du Grand Orient, l'union de tous les maçons de France, sous une seule et unique Constitution.

      Cette initiative généreuse et qui pouvait avoir, en cas de succès, une si haute et une si féconde importance, en face des éventualités politiques qui se préparaient, échoua devant les constitutions immuables du Suprême Conseil ; et il ne sortit de cette tentative d'unification, si désirable de la Maçonnerie française, qu'un nouveau groupe, la Grande Loge Nationale de France, qui ne réussit qu'à constituer un nouvel élément de division dans une famille si divisée déjà, et dans laquelle le Grand Orient s'efforçait de ramener la concorde et l'union. Elle n'eut d'ailleurs qu'une existence nominale et fut fermée par injonction du Préfet de Police, en 1851.

      La tentative d'expérience du Grand Orient échoua et l'Assemblée constituante ne se composa que des députés des Loges de l'Obédience.

      La Constitution du 10 août 1849, votée par cette Assemblée, rappelant et adoptant, dans une aberration évidemment inconsciente, l'élucubration mystique du F:. Blanchet, introduisit dans son exposé de principes une affirmation étrangère au génie et à la tradition de la Maçonnerie française, et y inscrivait comme dogme, contradictoirement au principe de la liberté de conscience, et à la science qu'elle affirme également, sa croyance à l'existence de Dieu et à l'immortalité de l'âme.

      Comment concevoir la raison d'un pareil dogme, concurremment avec le respect de la conscience individuelle, affirmée par l'art. 3 de la même Constitution.

      Il faudra 28 ans de luttes et de controverses pour effacer de notre déclaration de principe cette déplorable hérésie et pour revenir à notre saine et rationnelle tradition.

      D'après la nouvelle Constitution, le Grand Orient est composé des députés de tous les Ateliers de son obédience régutièrement élus pour trois ans.

      Il choisit dans son sein : un grand maître de l'Ordre, un premier et un second grands maîtres adjoints, un président ayant le titre de représentant du Grand Maître, et 13 autres officiers.

      Les trois premiers dignitaires peuvent, au besoin, être pris hors du sein du G:. O:. de France.

      « Le G:. O:. seul législateur et régulateur de l'Ordre, en réunit tous les pouvoirs. Il exerce directement le pouvoir législatif, délègue le pouvoir au G:. Maître, assisté d'un conseil, et confie l'administration à des chambres créées dans son sein (art. 52).

      Le Conseil du G:. Maître est composé des deux G:. M:. adjoints, du président, des premier et second surveillants, de l'orateur et du secrétaire général du G:. O:. (art. 33).

      L'élection du G:. M:. et de ses adjoints a lieu dans une séance spéciale du G:. O:. convoquée à cet effet (art. 50). Ils sont élus pour trois ans.

      Le G:. M:. est chef suprême de l'Ordre, le représentant du G:. O:. auprès des puissances Mac:. étrangères, et son organe officiel auprès de l'autorité civile (art. 40).

      Il promulgue les décisions du G:. O:. et les fait exécuter ; il ne peut ni les changer, ni les suspendre. – Néanmoins, il peut réclamer contre celles qui lui paraissent contraires aux intérêts de l'Ordre, et en demander la révision (art. 42). »

      La Maçonnerie, malgré l'attitude pleine de réserve de son administration, ne put échapper aux tracasseries jalouses et inquiètes de la réaction au pouvoir. On savait ses membres résolus et unis pour défendre les institutions républicaines, et cela suffisait pour signaler l'institution comme dangereuse, en vue des criminels attentats auxquels se préparait le premier magistrat de la République.

      Aussi, immédiatement après le Coup d'Etat, et dès le 10 décembre 1851, le préfet de police transmit au G:. O:. l'ordre de suspendre les travaux de tous les Ateliers jusqu'au 1er janvier 1852. Dans l'entre temps, les malfaiteurs triomphants délibéraient s'il n'y avait pas lieu de supprimer la Franc-Maçonnerie. – L'entreprise parut périlleuse aux plus clairvoyants; et l'on préféra s'emparer de la direction du pouvoir maçonnique, et par là se rendre maître de la redoutable association.

      Le G:. O:. n'avait pas encore nommé son Grand Maître. Le Gouvernement put facilement faire comprendre aux hauts dignitaires l'intérêt qu'ils avaient à ne pas entrer en lutte contre une administration résolue à briser toutes les résistances et, sur les indications officieuses et formelles qui lui furent données, le Conseil proposa et fit accepter comme Grand Maître le prince Murat, reçu maçon en Amérique. Le F:. Murat fut élu Grand Maître le 09 janvier 1852 à l'unanimité de 132 votants.




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