CHAPITRE X
Du Garde des Sceaux
Le
Garde des
Sceaux sera le dépositaire des Timbre et
Sceaux de la loge.
Lorsqu'ils lui auront été remis, il en donnera sa reconnaissance, avec sa soumission de les rendre à la loge, quand elle les lui demandera.
Si la loge a un local fixe, il ne pourra les déplacer qu'après en avoir obtenu la permission.
A chaque assemblée ordinaire, il les exposera sur une table qui, à cet effet, sera placée devant lui.
Il fera timbrer le papier et parchemin à l'usage de la loge, et les remettra à l'architecte.
Il scellera tous les actes émanés de la loge, et pour ce, il mettra au bas de la pièce,
timbré et scellé par nous garde des timbre et sceaux de la loge, et il signera.
Il ne pourra sceller aucune pièce, qu'elle n'ait été ordonnée par la loge et qu'elle ne soit revêtue de la signature du président et du secrétaire.
Lorsqu'une pièce devra être signée par plus de trois officiers de la loge, il ne la scellera que lorsqu'elle sera garnie de toutes les signatures nécessaires.
Il ne signera aucune pièce pour laquelle il sera dû quelque chose au trésor de la loge, qu'après que ladite pièce aura été signée du trésorier.
Il tiendra un registre des sceaux sur lequel il inscrira les titres de toutes les pièces qu'il aura scellées, et il y énoncera la date de la délibération en vertu de laquelle elles auront été expédiées, et la date du
jour de l'aposition du sceau.
Dans la dernière assemblée de chaque semestre, le garde des sceaux demandera à rendre ses comptes, et le
Vénérable nommera trois commissaires pour vérifier le registre des sceaux sur les planches de la loge.
Les commissaires feront leur rapport dans l'assemblée suivante où le registre sera vérifié hautement et ensuite clos, arrêté et signé par tous les membres de la loge.