CHAPITRE XI
Du Garde des Archives
Le
Garde des Archives sera le dépositaire de tous les titres, planches, esquisses, règlements, anciens registres, pièces de comptes rendus et arrêtés, des statuts et règlements du G
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:., de ses différents imprimés, de toutes les planches envoyées par lui, par des loges ou par des
frères, enfin de toutes les pièces qui devront être conservées dans les Archives et dont le dépôt sera ordonné.
Il enregistrera toutes ces pièces par ordre de date, sur un registre, à la fin duquel il fera une table des matières pour faciliter les recherches.
Il pourra en donner communication, sans déplacer, aux
frères qui la désireront ; mais on ne pourra point l'exiger.
Il ne confiera aucune pièce avec déplacement, sans y être autorisé par délibération de la loge, et sans se faire
délivrer un reçu du
frère à qui il la remettra.
Le
Vénérable, l'Orateur et le Secrétaire pourront cependant exiger de lui le déplacement des pièces dont ils auront besoin, sur leur simple reçu, et sans qu'il soit besoin de délibération qui autorise le déplacement.
La loge seule, ou une commission nommée par elle, pourront lui demander compte des pièces déposées.
Ce compte sera rendu au moins une fois chaque année.