CHAPITRE XXV
Des Fautes
Le
vénérable, les deux surveillants et l'orateur, le secrétaire et le premier
expert seront les commissaires-examinateurs nés de tout ce qui pourrait attaquer l'honneur d'un
frère de quelque manière que ce soit.
En l'absence d'un ou de plusieurs commissaires, le trésorier, le maître des cérémonies, le garde des sceaux, etc. seront appelés pour remplacer les commissaires absents.
Il ne sera fait en loge aucune dénonciation pour des fautes graves.
Lorsqu'un
frère se trouvera obligé d'en dénoncer un autre, il s'adressera au
vénérable et lui fournira les preuves de la Faute.
Le
vénérable recevra la dénonciation ; il assemblera ensuite les commissaires examinateurs et leur communiquera la dénonciation et les preuves de la Faute.
Si elle est légère, ils appelleront le
frère qui aura fait la dénonciation et l'engageront à s'en désister.
Si la Faute est grave, ils appelleront le
frère dénoncé et lui communiqueront la dénonciation et les preuves de la Faute, sans nommer le dénonciateur, ni le faire connaître de
quelque manière que ce soit.
Si le
frère accusé convient de la Faute et qu'elle puise se réparer, ils lui ordonneront de la faire incessamment, et lui défendront de se présenter à la loge tant que la réparation ne sera pas faite.
Si malgré leur défense, le
frère se présente à la loge, le
vénérable lui ordonnera de couvrir l'
atelier.
Si la Faute est de nature à ne pouvoir être réparée, ils ordonneront au
frère accusé de rendre toutes les
patentes qu'il aura, soit de la loge, soit du grand orient, et de donner sa
démission.
Si le
frère refuse de rendre les
patentes, on donnera avis aux loges que le
frère N.... n'est plus membre de la loge.
Si l'accusé demande à être jugé par la loge, les commissaires seront forcés d'y consentir.
Dès cet instant le
frère orateur se retirera de là commission, se réservant de donner ses conclusions dans la loge.
Les autres commissaires feront alors les informations les plus exactes pour constater la faute ; le
vénérable en instruira ensuite la loge et remettra toutes les pièces à l'orateur.
La loge sera ensuite convoquée
ad hoc et le
frère accusé y sera entendu et jugé suivaht le mode prescrit par les règlements généraux.
Si l'on a des plaintes à faire contre le
vénérable, on s'adressera toujours au premier surveillant, qui assemblera ses
collègues et y adjoindra le trésorier pour compléter le nombre prescrit.
Si l'on a des plaintes à faire contre un surveillant, on s'adressera toujours au
vénérable, qui assemblera ses
collègues et y adjoindra également le trésorier.
Lorsqu'un
frère, pendant les travaux, donnera sujet de croire qu'il a eu. le dessein d'offenser ses
frères, soit par ses actions, soit par ses discours, et qu'il sera dénoncé, il pourra s'expliquer, et, après l'avoir fait, il sers tenu de couvrir l'
atelier.
Sans que personne puisse parler, et sans que l'orateur donne ses conclusions, le scrutin sera consulté, pour savoir si le
frère dénoncé est coupable ou non. Les boules blanches seront pour décharger le
frère dénoncé, et les boules noires seront pour le déclarer coupable.
Si le scrutin déclare que le
frère est coupable, on ira une seconde fois au scrutin, sans parler et sans que l'orateur donne ses conclusions ; et la question sur laquelle on interrogera le scrutin, sera si le
frère dénoncé mérite seulement de couvrir l'
atelier pendant la tenue de l'assemblée. Les boules blanches seront pour que le
frère couvre seulement l'
atelier pendant la tenue de l'assemblée, et les boules noires seront pour une peine plus forte.
Si les boules noires l'emportent, le
frère dénoncé sera, dès cet instant, interdit jusqu'à ce que la loge ait porté une décision définitive, ce qui ne pourra jamais se faire dans la même assemblée.
Si un
frère refuse dans quelque occasion que ce soit, accusé ou non, de couvrir l'
atelier sur l'ordre du
vénérable, celui-ci
fermera les travaux, et la planche du
jour fera mention de cette clôture
extraordinaire.
Tout
frère qui, par son refus de couvrir l'
atelier, aura forcé le
vénérable de
fermer les travaux, sera, par le fait-même de la clôture, interdit pendant neuf mois, après lesquels il pourra se présenter à la loge, qui le rétablira dans ses droits ou prolongera l'exclusion autant qu'elle le jugera couvenable.