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Acta Latomorum

ou Chronologie de l'Histoire de la Franche-Maçonnerie française et étrangère - T. 2
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Pièces et documents concernant la Franche-Maçonnerie en Ecosse

      Les deux pièces suivantes se trouvent dans la bibliothèque des avocats, à Edimbourg, et font partie d'un manuscrit intitulé (Hay's Memoir's, etc. ) ou Recueil de pièces concernant les familles écossaises les plus renommées, par Richard-Augustin Hay, chanoine de l'église de Sainte-Geneviève à Paris, prieur de Saint-Pierre-Mont, etc. ; anno Domini 1700. M. Lawrie les a imprimées dans son Histoire de la Franche-Maçonnerie d'Ecosse, Appendix, N° 1 et 2 ; le premier est sans date : le second, qui n'est qu'une confirmation de l'autre, est de 1630. Ces deux diplômes sont ici en langue originale ; nous n'avons pas cru devoir y joindre la traduction dans la crainte d'en affaiblir le sens. Nous en laissons le soin à ceux des lecteurs auxquels elle pourrait être utile.


§. A

Première Chartre constatant le titre de Grand-Maître des Maçons d'Ecosse, donné à Williams Saint-Clair de Roslin.

Charter Granted by the Masons of Scotland to William Saint-Clair of Roslin.

      Be it kend till all men, be thir p'nt letters, we deacons, maistres, and freemen of the masons, within the realme of Scotland, with express consent and assent of William Shaw, master of work, to our Soveraine Lord, for sa meikle as from adge to adge it has been observed amongst us, that the lairds of Roslin has ever been patrons, and protectors of us and our priviledges ; likeas, our predecessors has obey'd and acknowledged them, as patrons and protectors, while that, within thir few years, throw negligence and slothfulness, the samyn has past furth of us, whereby, not only has the laird of Roslin been out of his just right, but also our hail craft has been destitute of ane patron, and protector, and overseer, which has engendered many false corruptions and imperfections, both amongst ourselves, and in our craft, and has given occasion to many persons to conceive evel amongst us and our craft, and to leive off great enterprises of policie be reason of our great misbehavour without correction, whereby not only the committers of the faults, but also the honest men are disappointed of their craft and profit : – As likewais when divers and sundrie contraversies falls out amongst ourselfs, their follows great and manifold inconveniencies through want of ane patron and protector, we not being able to waite upon the ordinair judges and judgement of this realme, through the occasione of our povertie and longsomenes of process, for remied whereof, and for keeping of good order amongst us in all time coming, and for advancement of our craft and vocatione within this realme, and furthering of policie within the saymn, We, for ourselves, and in name of our haill brethering and craftsmen, with consent foresaid, agrees and consents, that William Saint-Clair, now of Roslin, for himself and for his heirs, purchase and obtain, att the hands of our Sovereigne Lords libertie, freedome, and jurisdictione upon us, and our successors, in all times coming, as patrons and judges to us, and the several professors of our craft within this realme, whom off we have power and commission sua that hereafter we may acknowledge him and his airs, as our patrons and judges, under our Sovereigne Lord without any kind of appellation on declyning from his judgement, with power to the said William and his heirs, to deputt judges, ane or maire under him, and to use sick ample and large jurisdictione upon us, and our successors, as well as brugh as land, as it shall please our Sovereigne Lord to grant him and his airs, sic subscribitur, William Shaw, master of work, Thomas Weir, mason in Edinburgh, Thomas Robertson, wardine of the lodge of Dumfermlyne and St Andrews, and taking burden upon him for his brethrene of the mason craft within the lodges, and for the commissioners before mentioned, viz. David Skougall, Alexander Gilbert, and David Spens, for the lodge of St Andrews, Andrew Alisone and Archibald Angone, commissionars for the lodge of Dumfermlyne, and Robert Baillie, for the lodge of Haddington, with our hands laid on the pen be the notar underwritten att our commands, because we could not wreate. Its est, Laurentius Robertsone, notarius publicus, ad præmissa requisitus de specialibus mandatis dictarum personarum scribere nescientium ut aparuerunt teste manu meâ propriâ.

      Ita est Henricus Banatyne co'notarius ad premissa de mandatis antedict. person. scribere nescientium ut aparuerunt teste manu mea chyrographo, Wallace Andrew Sympson, John Robertson, S. Andrews, Haddington, P. Campbell, Will. Aytone, Aitchison's Heaven, George Altone, John Kusserver, Thos. Pitteriew, Dumfermeling, Robt. Peires.


§. B

Deuxième Chartre donnée par les Maçons d'Ecosse à sir Williams Saint-Clair.

Charter Granted by the Masons of Scotland in the year 1630, to sir William Saint-Clair.

      Be it kend till all men be thir p'nt letters, us, the deacons, masters, freemen of the masons and hammermen, within the kingdome of Scotlande, that for sameikle, as from adge to adge, it has been observed amongst us and our predecessors, that the lairds of Roslin has ever been patrons and protectors of us and our priviledges, Likeas our predecessors has obey'd, reverenced, and acknowledged them as patrons and protectors, whereof they had letters of protection, and other rights granted be his Majesties most noble progenitors of worthy memory, whilk with sundrie uther lairds of Roslins, his wreats being consumed in ane flame of fire within the Castle of Roslin, anno...... The consummation and burning thereof being clearly known to us and our predecessors, deacons, masters, and freemen of the said vocations, and our protection of the same and our priviledges thereof, be negligence and slothfulness, being likely to pass furth of us, where throw not only would the.lairds of Roslin lay out of their just right, but also our hail craft would bin destitute of ane patrone, protectour, and overseer, whilk would engender manifold imperfections and corruptions, both amongst ourselves and in our craft, and give occasione to many persons to conceive evill opinion of us and our craft, and to leave off many and great enterprises of policie whilk would be undertaken, if our great misbehavour were suffered to goe on without correction. For remeid whereof, and for keeping of good ordre amongst us in all time coming, and for advancement of our craft and vocation within his Hienes kingdom of Scotland, and furdering of policie therein till the most part of our predecessors for themselves, and in name and behalfe of our bretherene and craftsmen, with express advice and consent of William Schaw, master of worke to his Hienes, umqle deceased father, of worthy memory, all in one voice, agreed, consented, and subscribed, that William St.-Clair of Roslin, father to Sir William St.-Clair, now of Roslin, for himself and his airs, should purchase and obtain att the hands of his Majestie, libertie, freedome, and jurisdiction upon us and our predecessors, deacons, masters, and freemen of said vocations, as patrons and judges to us, and the haill professors thereof within the said kingdom, whereof the had power and commission, sua that they and we ought hereafter to acknowledge him and his airs, as patrons and judges under our Sovereigne Lord, without any kind of application or declination from their judgement forever, as the said agreement subscriv'd be the said master of worke, and our predecessors at mare length proports. In the whilk office, priviledge and jurisdiction over us and our said vocation, the said William St.-Clair of Roslin ever continued till his going to Ireland, quair he presently remains sine the quhilk time of his departure fort of this realme, there are very many corruptions and imperfections risen and ingenerit, both amongst ourselfs and in our said vocations, are altogether likely to decay : And now for safety thereof, we having full experience of auld, good skill and judgement whilk the said William St.-Clair, now of Roslin, has in our said craft and vocatione, and for reparation of the ruines and manifold corruptions and enormities done be unskilfull persons thereintill, we, all in one voice, have ratified and approven, and be thir p'nts ratifies and approves the foresaid former letter of jurisdiction and libertie, maide and subscriv'd be our brethrene and his Hienes, umqle master of worke for the time, to the said, Will. St. Clair of Roslin, father to the said Sir William St.-Clair, whereby, he and his heirs are acknowledged as our patrons and our judges under our Sovereigne Lord over us, and the haill professors of our said vocatione within this his Hienes kingdom of Scotlande, without any appellation or declination from their judgement in time hereafter forever : And further, we all in one voice, as said is, of new, have made, constitute, and ordained, and be thir present, makes, constitutes, and ordains, the said Sir William Saint-Clair, now of Roslin, and his airs in all, our only patrons, protectors., and overseers, under our Sovereigne Lord to us and our successors, deacons, mastres, and freemen of our said vocations of masons, hammermen within the haile kingdome of Scotlande, and of our haille priviledges and jurisdictions belonging thereto, wherein he, his father and their predecessors, lairds of Roslin, have been in use of possessione thir many adges by gain, with full power to him and them, be themselves, their wardens, and deputes, to be constitute be them, to affix and appoint places of meeting for keeping of good ordere in the said craft, als oft and sua oft as need shall require all and sundry persons that may be knowne to be subject to the said vocation, to make be called absent, aremertiate, gangressors, punish unlawes, casualities, and other duties whatsomever pertaining or belonging, or that may fall to be paid be whatsomever person or persons subject to the said craft, to aske, crave, receive, intromitt with, and uplift, and the samen to their own proper use, to apply depucts under them in the said office, with clerks, serjents, assisters, and all other officers and members of (said) court, needfull to make, create, substitute, and ordain, for whom they shall be holden to answer all and sundry plents, actions, and causes pertaining to the said craft and vocation, and against whatsomever person or persons, professors thereof, to hear, discuss, decerne, and decyde acts, duties, and sentences, thereupon to pronounce : And the samen'to due execution, to cause, deputt, and generallie all and sundrie other priviledges , liberties, and immunities whatsomever concerning the said craft, to due, use, and exerce, and cause to be done and exerced, and keeped siklike, and als freely in all respects as any others their predecessors has done, or might have done themselves, in any time by gone, freely, quietly, well, add in peace ; but any revocatione, obstacle, impediment, or again calling whatsomever. In witness of the whilke thing, yir presents written be Alexander Aikin, servitor to Andrew Hay, writter, we have subscribed thir p'nts with our hands at Ed 1630...... Sic subscribitur, the lodge of Dundee, Robert Strachane, master, Andrew Wast, and David Whit, masters in Dundee, with our hands att the pen led be the notar under subscrive, and att our commands, because we cannot writt, Thomas Robertson, notarius publicus aperit. Robert Johnstone, master, David Massone master. The lodge of Edinburgh, William Wallace, deacone, John Watt, Thomas Patersone, Thomas Fleeming, wardein in Edinburgh, and Hugh Forrest, with our hands att the pen be the notar under subscreve, and for us, at our command, because we cannot writt, Thomas Fleeming, notarius aperit. Robert Caldwell, in Glasgow, with my band at the pen, led be the notar under subscrive, and for me, because I cannot writt myself, Henrisone, notarius aperit. The lodge of Glasgow, John Boyd, deacone, Robert Boyd, ane of the masters, Hew Duak, deacone of the mason craft and wrights of Ayre, and George Lydell, deacone of Squaremen, and was quartermaster. The lodge of Stirling, John Thomsone, James Ryve. I John, servitor to the master of the crafts in Stirling, with my hand att the pen led by the notar, under subscriving for me, because I cannot writt, Henrisone, notarius aperit. The lodge of Dumferling, Robert Alisone, one of the masters of Dumferling, I John Burnock, ane of the masters of Dumferling, with my hand att the pen led be the notar under subscrive, and for me, at my command, because I cannot writt myself, Henrisone, notar aperit. David Robertson, ane of the masters, Andrew Masson, master, and Thomas Parsone, of the said lodge of Saint-Andrews.


§. C

Lois et Ordonnances de la Grande-Loge d'Ecosse (1).


CHAPITRE 1er

      I. La Grande-Loge d'Ecosse doit être composée d'un Grand-Maître, d'un Député et d'un Grand-Maître substitut, des premier et second Gr.-Surveillants, d'un Grand-Trésorier, Secrétaire, Aumônier, Clerc ou Couvreur, qui forment les Officiers. Le Maître et les deux Surveillants des Loges d'Edimbourg, qui tiennent à la Grande-Loge, les Maîtres des L. nationales et leurs Surveillants ou leurs députés, régulièrement reconnus, représentent toutes les Loges du pays ainsi que la Grande-Loge.

      II. Quand le Grand-Maître est présent, il tient le maillet dans l'assemblée, et ses ordres concernant les dispositions et l'arrangement de la Grande-Loge doivent être exécutés avec une obéissance volontaire ; chaque Membre doit aussi s'adresser à lui quand il a des propositions à faire.

      III. En l'absence du Grand-Maître, celui qui l'a précédé, et qui sera présent, doit tenir le maillet lorsqu'il s'agit de la célébration de la fête de Saint-André, d'une procession ou de la pose d'une pierre fondamentale. En leur absence, le maillet sera pris par le député Grand-Maître ou le substitut Grand-Maître, suivant leur rang ; ou même par une autre personne qui sera revêtue du grade de Maître, laquelle sera nommée à cet effet par la Grande-Loge.

      IV. Aucun Frère ne peut être membre de la Grande-Loge, s'il n'a pas été élevé au grade de Maître-Maçon.


CHAPITRE II

Des Elections


      I. La Grande-Loge doit s'assembler annuellement le 30 novembre jour de la fête de Saint-André, patron de l'Ecosse, pour élire son Grand-Maître et ses Officiers tels qu'ils sont mentionnés dans le chapitre premier, artide premier ; mais si le 30 novembre se trouve être un dimanche, l'élection aura lieu le lendemain.

      II. Le même, Grand-Maître ne peut rester en fonctions sans interruption, que pendant deux années.

      III. Le Grand-Maître a le droit d'élire lui-même ses Députés, à moins que la Grande-Loge ne nomme elle-même un Grand-Maître désigné pour succéder au Grand-Maître en fonctions ; dans ce cas, le Grand-Maître désigné est en même temps Député Grand-Maître.

      IV. Les premiers Surveillants ne peuvent rester en fonctions que pendant deux ans, sans interruption.

      V. Le substitut Grand-Maître, le Trésorier, le Secrétaire, l'Aumônier et le Couvreur peuvent être élus de nouveau et continuer leur emploi d'une année à l'autre, à la volonté de la Grande-Loge.

      VI. En cas de décès d'un desdits Officiers, la Grande-Loge doit nommer un Frère qui continuera son emploi jusqu'à la prochaine élection annuelle des Officiers ; sont exceptées les charges de Grand-Maître et de Député Grand-Maître, qui doivent rester vacantes jusqu'à ladite époque.


CHAPITRE III

Du Trésorier, du Grand-Secrétaire et du Secrétaire expéditionnaire.


      I. Tous les fonds appartenant à la Grande-Loge doivent être confiés au Trésorier seul ; par conséquent, il doit être présent, suivant la règle, à chaque assemblée, afin qu'il puisse donner toutes les explications qui seraient demandées sur l'état des finances ; il doit être aussi obligé de présenter au moins une fois dans l'année, six mois avant l'élection annuelle des Officiers, un état de ses comptes en recette et dépense, afin qu'on puisse les vérifier et les accepter s'ils sont trouvés justes et fidèles.

      II. Le devoir du Secrétaire sera de correspondre avec les Loges sur tous les objets concernant la Grande-Loge ; de conserver les titres ou actes lorsqu'ils auront obtenu la sanction générale. Il doit garder les timbres de la Grande-Loge, délivrer les diplômes à chaque Frère qui aura été reconnu comme Membre d'une Loge de la juridiction de la Grande-Loge d'Ecosse ; lequel diplôme doit être scellé et signé au moins de deux Officiers, et rédigé conformément au modèle ci-après :

DIPLOMA

      Omnibus et singulis, qui has litteras videant, salutem. Sciant omnes fratrem nostrum,............ qui hasce litteras affert, TIROCINIA sua rite posuisse, COOPERATOREM factum esse, necnon sublimem Ordinem ARCHITECTONUM assecutum esse in societate architectonicá notrá........................................ numero...... à SUMMA SOCIETATE ARCHITECTONICA SCOTICA , conditá et constitutá, sicuti constat à chartis nostris in Summá Societate et magistro apparitoribusque dictæ soc. explicatis ; in testimonio quorum hæc litteræ, à fratre nostro qui in SUMMA SOCIETATE est ab epistolis, subscriptæ sunt sub Summæ Soc. Sigillo. Edinæ.................. die mensis.......... Anno Domini 18.......... necnon lucis 58.

      III. Les fonctions du Grand-Secrétaire expéditionnaire consisteront à mettre au net les propositions, inscrire les noms des nouveaux reçus et à prendre en sa garde les protocoles ordinaires, ainsi que le livre-journal de la Grande-Loge. L'usage de tous les documents et du sceau de la Grande-Loge doit aussi lui être confié lorsqu'il en a besoin et qu'il les requiert d'office.


CHAPITRE IV

Ordonnances concernant les Grands-Economes (Grand Stewards).


      I. Depuis la fondation de la Grande-Loge, chaque Maître de Loge, dans Edimbourg et au dehors, a eu le droit de nommer un Frère aux fonctions de Grand-Econome ; ce choix, cependant, est soumis au consentement ou au refus de la Grande-Loge.

      II. Parmi les Frères ainsi nommés, le Grand-Maître ou ses Députés choisiront (avec le consentement de la Grande-Loge), et établiront une telle quantité de Grands-Economes qu'ils jugeront nécessaire.

      III. Les Frères qui seront ainsi nommés Grands-Economes par la Grande-Loge, choisiront entre eux-mêmes un Maître et un Surveillant.

      IV. Les Grands-Économes, ainsi établis, seront chargés d'ordonner les cérémonies de la fête de Saint-André et des autres fêtes, s'il est nécessaire , sous la direction de la Grande-Loge.

      V. Pour remplacer l'usage suivi pendant longtemps, d'après lequel ces Grands-Economes remplissaient leurs fonctions dans les fêtes, en qualité de Frères-Servant , auprès des Officiers et Membres de la Gr.-Loge (ce qui, assurément, n'a jamais été ou pu être, dans le principe, l'intention des fondateurs de l'institution), chaque Grand-Econome doit nommer, dorénavant, un autre Frère pour l'assister dans cette fonction ; car les Grands-Economes sont, uniquement, tenus de donner des ordres pour le cérémonial des fêtes, et ils ont toute autorité sur ceux qu'ils chargent du service sous leur surveillance.

      VI. Les Economes assistants doivent marcher, dans les processions, devant les Grands-Economes avec des bâtons et dans un habillement plus modeste que ceuxci ; et à l'installation de la Grande-Loge, les Economes assistants doivent annoncer l'arrivée de la Grande-Loge, avec les cérémonies ordinaires et d'usage, parce-que les Grands-Economes ayant leurs Maîtres et leurs Surveillants à la tête, marchent aux processions avec leurs bâtons et dans les habillements de leur emploi, comme Officiers de la Grande-Loge.

      VII. Pour assurer l'exécution des devoirs d'un Grand-Econome, et afin que les Maîtres de la Loge portent toute leur attention sur le Frère présenté, il sera exigé que chaque Loge soit responsable du Frère qu'elle recommande, de même que chaque Grand-Econome nouvellement élu, doit se rendre responsable de l'Econome assistant qu'il aura choisi.


CHAPITRE V

Du Comité permanent (Standing Committee).


      I. II y aura près la Grande-Loge un Comité permanent qui doit être composé du Grand-Maître ou, en son absence, de son Député, et en l'absence de celui-ci, du Substitut Grand-Maître, de neuf Maîtres de la Grande-Loge d'Edimbourg, et de six Membres, Maîtres, chargée de pouvoirs (Proxy Masters), qui doivent s'occuper de toutes les affaires dont ils seront chargés par la Gr.-L. Cinq personnes de ce Comité doivent concourir aux délibérations pour qu'elles soient valables. (Five to be a quorum.)

      II. Ce Comité ne peut s'assembler que sur la convocation du Grand-Maître, ou suivant leur rang, du Député ou du substitut Grand-Maitre; l'un deux doit le présider; le Grand-Secrétaire et le Grand-Secrétaire expéditionnaire doivent assister à toutes les réunions.


CHAPITRE VI

Des Assemblées de trimestre.


      I. La Grande-Loge doit tenir, dans chaque année, quatre assemblées de trimestre. (Quarterly communications) savoir : Le premier lundi de février, le premier lundi de mai, et les premiers lundis d'août et de novembre, dans lesquelles assemblées toutes les affaires concer nant la Grande-Loge doivent être traitées ; cependant la Grande-Loge a le droit de remettre, s'il est nécessaire, ces assemblées au jour suivant, ou même à plusieurs jours, si elle le juge utile au bien des affaires.

      II. Le Député Grand-Maître n'a le droit de donner sa voix que sur la demande de la Grande-Loge, et s'il tient le maillet en l'absence du Grand-Maître ; le substitut Grand-Maître n'a aussi ce même droit que s'il tient le maillet en l'absence du Député Grand-Maîutre, à moins qu'un tel Député ou substitut Grand-Maître ne soient représentants d'une Loge de la contrée (Country Lodge), affiliée à la Grande-Loge.

      III. Le Grand-Trésorier, le Grand-Secrétaire, le Grand-Aumônier et le Secrétaire expéditionnaire ne doivent point avoir le droit de voter dans les affaires de la Grande-Loge, à moins qu'ils ne soient, comme il est déjà dit, représentans d'une Loge ; le Frère Couvreur ne doit jamais avoir de voix délibérative.

      IV. En l'absence du Grand-Maître, du Député Grand-Maître et du substitut Gr.-Maître, les premier et second Surveillants doivent tenir le maillet suivant leur rang et, en leur absence, les places supérieures de la Grande-Loge doivent être occupées par les Maîtres des Loges de la ville, ou par les Maîtres chargés des pouvoirs des Loges des environs, suivant l'âge de chaque Loge.

      V. Lorsqu'une affaire soumise à l'examen de la Grande-Loge a été duement entendue, les Membres présents doivent décider la question à la majorité des voix, et, dans le cas où il y aurait égalité, le Grand-Maître en chaire, doit avoir une voix de plus pour décider l'affaire.

      VI. Si un Membre de la Grande-Loge fait une proposition appuyée par un autre Membre, il faudra que cette proposition soit terminée avant que l'on puisse en entendre une autre.

      VII. Les Maîtres présents à la Grande-Loge doivent prendre leurs places à la droite et à la gauche du Grand-Maître, au Midi ou au Nord, suivant leur âge.

      VIII. Aucun Membre de la Grande-Loge ne doit avoir le droit de parler, ou de donner sa voix dans la Grande-Loge, s'il n'est pas pourvu des ornements (décors) distinctifs de son rang et emploi dans la Loge qu'il représente, ou s'il n'est dans le costume adopté pour les Officiers de la Grande-Loge.


CHAPITRE VII

Des grandes Visites.


      I. Le Grand-Maître et les Officiers de la Grande-Loge doivent visiter, au moins une fois dans l'année, les différentes Loges d'Edimbourg qui lui sont affiliées, soit dans une séance du soir, soit les jours d'assemblées ordinaires des Loges ; le Grand-Maître peut aussi fixer un jour pour cette visite.

      II. Dans ces occasions, les Maîtres, Surveillants et les autres Officiers des Loges doivent céder leurs places respectives, dans la Loge, au Grand-Maître et aux autres Grands-Officiers de la Grande-Loge qui doivent présider.


CHAPITRE VIII

Du Grand-Maître Provincial ou de District.


      I. L'Ecosse doit être partagée en seize districts ou provinces, et chaque district ou province doit avoir un Grand-Maître provincial qui sera muni des pleins pouvoirs spéciaux de la Grande-Loge.

      II. Ce Grand-Maître provincial doit avoir la liberté d'élire deux Frères pour ses Surveillants et un Secrétaire, qui doivent tous être Maîtres-Maçons.

      III. Il faut qu'un Grand-Maître provincial soit représentant d'une Loge dans le pays pour avoir voix et séance dans la Grande-Loge ; cependant tout Grand-Maitre provincial doit avoir droit de suffrage dans la Grande-Loge, qu'il soit représentant ou non, dans le cas où l'on traiterait d'une affaire concernant le district dont il est le GrandMaître provincial.

      IV. Lorsqu'un ou plusieurs Grands-Maîtres provinciaux assisteront, avec la Gr.-Loge, à la célébration de la fête de Saint-André, ou à toute autre procession maçonnique publique, ils doivent avoir rang immédiatement après les Officiers de la Grande-Loge, suivant leur âge ; lequel âge sera fixé d'après celui des plus anciennes Loges de leurs districts respectifs. Les Grands-Maîtres provinciaux doivent aussi paraître, dans ces occasions, avec les propres habits de leur dignité.


§. II

Règlements et Instructions pour l'exercice des fonctions de Grand-Maître Provincial.

      I. Le Grand-Maître provincial doit convoquer les Loges de son district dans un lieu convenable, et leur présenter la commission qui lui aura été délivrée par la Grande-Loge.

      II. Il est de la plus grande importance qu'il soit informé si les Loges de la constitution de la Grande-Loge ont rempli littéralement les dispositions des actes du parlement. Le Gr.-M. provincial est spécialement chargé de veiller à ce que les Loges de son district se conforment, à cet égard, aux arrêtés de la Gr.-Loge, dont une copie est jointe à cette instruction.

      III. Les Grands-Maîtres provinciaux doivent avoir soin que toutes les Loges de leur district se réunissent dans le temps et dans les lieux dont elles conviendront ; ils veilleront à ce que le lieu de la réunion soit central et commode pour les Loges convoquées ; ces assemblées se tiendront au moins deux fois par an, et quatorze jours avant les assemblées de communication de quartier de la Grande-Loge.

      IV. Toute plainte d'un Frère contre un autre Frère doit être faite par écrit et portée, d'abord, devant le Grand-Maître provincial du district. Celui-ci assemblera, dans le plus court délai, les Maîtres et les Surveillants de sa juridiction, leur communiquera la plainte qui sera, examinée et jugée à la majorité des voix des membres présents, ainsi que cela est juste et convenable.

      V. Les Grandes-Loges provinciales convoquéespour prononcer sur de telles plaintes, ne peuvent être composées que du Maître et des Surveillants élus pour l'année, suivant les formes prescrites. Le G.-Maître provincial ou, en son absence, le Maître de la plus ancienne des Loges présentes doit convoquer et présider l'assemblée : en cas d'égalité de suffrages, il décidera.

      VI. Les Maîtres et les Surveillants ne pourront voter dans ces assemblées qu'après avoir justifié du certificat annuel de la Grande-Loge, constatant qu'ils se sont conformés à ses arrêtés en ce qui concerne le bill du parlement.

      VII. Si l'une des parties n'est pas satisfaite de la décision, elle peut en appeler à la Grande-Loge. Si le GrandMaître provincial trouve le point de discussion trop difficile à décider, il peut faire un rapport et consulter la Grande-Loge.

      VIII. Dans le cas d'appel ou de rapport du Grand-Maître provincial à la Grande-Loge, les pièces doivent étre adressées m Grand-Secrétaire expéditionnaire avant le premier lundi de février, de mai, d'août ou de novembre, jours des assemblées de trimestre de la Grande-Loge.

      IX. Le Grand-Maître provincial doit prendre les plus scrupuleuses informations sur les grades et instructions adoptées par les Loges de son district : il prohibera tous les grades étrangers à la Maçonnerie de Saint-Jean : ceux d'Apprenti, de Compagnon et de Maître sont les seuls qui soient reconnus par la Grande-Loge d'Ecosse.

      X. Le Grand-Maître provincial doit faire tenir par son Secrétaire, ou son expéditionnaire, registre exact de toutes les assemblées tenues par lui ou sa Grande-Loge. Ledit Secrétaire en enverra l'extrait une fois par an, et avant l'assemblée de trimestre de février, au secrétariat de la G.-L. d'Edimbourg, pour lui être soumis. Cet extrait doit particulièrement contenir : Les noms des LL. de district qui se rassemblent régulièrement à des époques fixes, en se conformant au bill du parlement ainsi qu'aux statuts de la Grande-Loge ; un état des Loges qui ne s'assemblent pas à une époque fixe ; les motifs de cette conduite et, autant qu'il est possible, l'époque à laquelle elles ont cessé d'avoir des réunions déterminées, afin que la Grande-Loge ait connaissance des Loges existantes, et puisse prendre les mesures qu'elle croira nécessaires à l'égard de celles qui ne sont pas enregistrées sur les rôles.


CHAPITRE IX

Des Constitutions et installations des Loges.


      I. Si un nombre de Frères, de 21 au moins, désire établir une Loge dans Edimbourg ou dans les faubourgs, ils doivent adresser à la Grande-Loge une pétition signée d'eux, dans laquelle ils développeront les motifs pour lesquels ils désirent former un tel établissement sous les auspices de la Grande-Loge. A cette pétition doit être joint un certificat de recommandation signé par les Maîtres et Survejllans de deux Loges de la ville, au moins.

      II. Si un nombre de Frères de province, de 7 au moins, veulent se former en Loge, ils doivent faire parvenir à la Grande-Loge une pétition, comme il est dit dans l'article précédent, ainsi qu'un certificat de recommandation signé par les Maîtres et Surveillants de deux Loges du district les plus voisines du lieu où la Loge doit être établie ; ils doivent soumettre le tout au Grand-Maître provincial, lequel après avoir signé et approuvé la pétition, la fait passer à la Grande-Loge.

      III. Lorsqu'une loge constituée par la Grande-Loge, a fait choix d'un local pour tenir des assemblées maçonniques, le Maître et les Surveillants doivent adresser une supplique à la Grande-Loge pour la prier d'être autorisée à en faire l'inauguration, et cela avant d'y tenir aucune séance.

      IV. Il sera payé un droit de dix guinées à la Grande-Loge, à la délivrance de chaque constitution. Cette somme sera comptée avant la remise de l'acte.

      V. Dans le cas d'établissement d'une Loge dans Edimbourg ou ses faubourgs, le Maître et les Surveillants doivent, avant de tenir aucune assemblée, se présenter à la Gr.-Loge pour y prêter le serment de fidélité. Dans les provinces, ce serment doit être prêté dans les mains des Grands-Maîtres provinciaux, lesquels le transmettent à la Grande-Loge.

      VI. Les constitutions datent du jour de la demande formée auprès de la Grande-Loge, et l'ancienneté de la Loge compte de la même époque. Le droit de la réception d'unfApprenti ne peut être au-dessous d'une guinée.


CHAPITRE X

Manière de procéder devant la Grande-Loge.


      I. Dans le cas dé contestations entre deux Loges ou entre deux Frères, la partie plaignante doit adresser à la Grande-Loge une pétition et un mémoire contenant les motifs détaillés de sa plainte, signés par le plaignant ou les plaignants.

      II. Le Grand-Secrétaire fait deux expéditions de la pétition et du mémoire, l'une pour le Grand-Maître et l'autre pour les archives.

      III. Il est payé à l'expéditionnaire, pour chaque pétition, un droit de cinq schellings.

      IV. Les expéditions sont déposées et les droits payés au moins 24 heures avant l'assemblée de trimestre, la plus prochaine, de la Grande-Loge.

      V. Les défenseurs peuvent exiger une copie de la pétition, en acquittant dans les mains du Secrétaire expéditionnaire un droit de deux schellings et six pences, pour la première feuille, et un schelling et six pences pour les autres feuilles.

      VI. Si la Grande-Loge juge à propos de répondre par écrit à la pétition, il sera payé à l'expéditionnaire cinq schellings, et pareille somme pour chaque pièce dont on demandera l'extrait.

      VII. Outre ces sommes, il sera payé à l'expéditionnaire un droit de deux schellings et six pences pour chaque première feuille de l'extrait du protocole, et un schelling et six pences pour les autres feuilles. Ce droit sera acquitté par celui qui demandera les expéditions.


CHAPITRE XI

Envoi des noms et qualités des personnes qui sont initiées dans la société.


      I. Jusqu'à ce que l'acte du parlement, donné la 39ème année da règne de S. M. Georges III, soit révoqué, la Grande-Loge ordonne expressément à toutes les Loges de sa juridiction, et qui attachent quelque prix à son affection et à sa protection, de se conformer ponctuellement aux dispositions de cet acte et aux règlements qu'elle a faits en conséquence. Les voici :

      Le premier article de l'acte porte :

      « Que deux membres de chaque Loge affirmeront, par serment, devant un juge de paix ou tout autre magistrat, que la L. a été ordinairement tenue avant la promulgation dudit acte, sous le nom d'une L. de Francs-Maçons, et en conformité des règlements en usage parmi les Francs-Maçons de ce royaume. Cette déclaration sera certifiée par le magistrat qui l'aura reçue, et sera enregistrée par le greffier du district du lieu où la Loge tient ses assemblées, dans les deux mois qui suivront la publication de cet acte. »

      Le second est :

      « Qu'un des principaux Officiers de la Loge déposera au greffe, dans le même délai, une attestation contenant le nom de la Loge, les lieu et jours de ses assemblées, les noms et signalements de ses Officiers et Membres. »

      La Grande-Loge étant responsable de la conduite des Maçons d'Ecosse et des Loges de son affiliation, quoique bien convait;cue qu'ils ne feront rien de contraire aux principes de l'Ordre, a cependant pris l'arrêté suivant, dans l'intention où elle est d'adopter toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour qui il ne s'introduise dans les Loges aucun système étranger à un Ordre aussi ancien que respectable, et afin que ses formes, consacrées par, un long usage, ne souffrent point d'altération.

      Chaque Loge constituée par la G.-L. d'Ecosse sera tenue de former auprès d'elle la demande d'un certificat de régularité, dans les six mois à dater du présent. Le certificat à délivrer contiendra, expressément, l'autorisation de tenir des assemblées maçonniques sous la sanction et l'autorité de la Grande-Loge. Il ne sera accordé, par la Grande-Loge, qu'autant qu'il aura été justifié au Grand-Maître, à son Député ou à son Substitut, de l'exécution littérale du contenu au bill du parlement. Toute Loge qui, dans le délai de six mois, n'aura pas demandé et obtenu ledit certificat, sera rayée de la grande liste et privée, en conséquence, du droit de siéger dans la Grande-Loge comme de celui d'y voter par ses Officiers ou Députés ; elle perdra, en outre, tout droit à la protection de la Grande-Loge.

      Ce certificat sera signé par le Grand-Maître, son Député ou son Substitut, par le Secrétaire et l'expéditionnaire, et scellé du seau de la Grande-Loge. A sa délivrance, il sera payé un droit de cinq schellings pour être versé dans la caisse de la Grande-Loge.

      Toutes les Loges seront tenues de se munir de ces certificats et de les produire, pour cette année 1801, avant le 25 avril inclusivement ; plus, d'en prendre de nouveaux chaque année, pour les produire ainsi pendant tout le temps que l'acte du parlement sera en vigueur, sous peine de radiation de la liste.

      Ce certificat ne sera délivré qu'autant que les impétrants auront justifié de l'entier acquittement des droits dus à la Grande-Loge.

      Les noms de toutes les Loges auxquelles il aura été délivré, seront adressés, chaque année, à l'un des principaux secrétaires de S. M. et au lord avocat d'Ecosse.

      II. Aucune Loge de la constitution de la Grande-Loge d'Ecosse ne pourra tenir d'assemblée particulière, que pour conférer les trois grades de la Maçonnerie écossaise, (Three great orders of Scotish Masonry), qui sont l'Apprenti, le Compagnon et le Maître, seuls grades de l'ancien Ordre de Saint-Jean (being the ancient Order of S.-John). La Grande-Loge prévient qu'elle punirait sévèrement toute Loge qui serait convaincue de ne s'être pas conformée à la présente disposition, même qu'elle lui retirerait ses constitutions ; sont cependant exceptées les assemblées qui ont pour objet les affaires d'administration des Loges.


CHAPITRE XII

Des Loges irréguliéres.


      I. Aucune Loge de l'affiliation de la Grande-Loge d'Ecosse ne doit avoir ni communauté, ni rapport avec une Loge irrégulière, sous peine d'être privée de ses constitutions. Il est expressément ordonné aux Grands-Maîtres provinciaux de n'admettre, dans les assemblées particulières ou processions publiques, que les Membres ou Officiers des Loges qui dépendent de la Gr.-Loge d'Ecosse.


CHAPITRE XIII

Des Pouvoirs.


      I. La Grande-Loge ne visera aucuns pouvoirs s'ils ne portent la date de l'une des deux fêtes de Saint-Jean, c'est-à-dire du 24 juin ou du 27 décembre. Ces pouvoirs seront, autant que possible, conformes au modèle suivant :

      « Nous Maîtres et Surveillants de la Loge de...... constituée par la Grande-Loge d'Ecosse, ne pouvant commodément assister aux assemblées de trimestre ou autres assemblées de la Grande-Loge, nommons et désignons par ces présentes, du consentement de nos Frères et de leur approbation, notre très fidèle et très cher F................................... Maître-Maçon de la Loge de.................. dûment constituée par la Grande-Loge d'Ecosse, pour nous représenter dans ladite Grande-Loge ; lui donnant pouvoir de se nommer deux Surveillants (Wardens) pris parmi des FF. Maîtres-Maçons lesquels délibéreront et voteront sur tous les points soumis à la décision de la Grande-Loge, aussi librement que nous le ferions nous-mêmes si nous étions personnellement présents. »

      * * * ... * .. Maître.
      * * * ... * .. Premier Surveillant.
      * * * ... * .. Deuxième Surveillant.

      « Signé de nos mains, et scellé du sceau en Loge assemblée le... jour de... l'an de Notre-Seigneur et de la lumière.

      II. Un tel pouvoir sera valable pendant un an, à moins qu'il ne soit révoqué par un autre acte régulièrement délibéré et communiqué à la Grande-Loge.

      III. Aucun pouvoir ne sera accepté s'il n'a été présenté à la première assemblée du trimestre qui aura suivi sa délivrance.

      IV. Les Surveillants nommés par lesdits fondés de pouvoir exerceront, comme eux, leur mission pendant une année.

      V. Il sera payé au Secrétaire expéditionnaire un droit de deux schellings pour chaque pouvoir.

      VI. Aucune députation ne sera acceptée qu'après que les arrérages dus à la Grande-Loge auront été payés. Le Secrétaire ou l'expéditionnaire inscrira chaque pouvoir sur les rustres, au moins deux jours avant l'assemblée de trimestre.


CHAPITRE XIV

Des Aumônes (Charities).


      I. Les séances du Comité de bienfaisance ne peuvent être secrètes : tout Frère a le droit d'y entrer.

      II. Les séances, pour la distribution des secours, auront lieu les jours qui seront fixés par la Grande-Loge dans l'une de ses assemblées de trimestre.

      III. Aucune demande en secours ne sera acceptée, si elle n'est faite pour un Membre d'un atelier de la Grande-Loge, sa veuve ou son enfant. Toute demande sera accompagnée du certificat d'un Maître de Loge ou d'un Député, constatant que le pétitionnaire est non seulement digne de la bienfaisance de la Grande-Loge, mais encore qu'il est à leur connaissance qu'il ne reçoit-aucun secours d'une autre caisse, et qu'il est réduit à ses simples ressources.

      IV. Chaque demande en secours, appuyée comme il est dit, doit être inscrite sur le registre trois jours avant l'assemblée de trimestre.

      V. Tout ce qui serait fait de contraire aux dispositions du présent chapitre, sera considéré comme un empiètement sur l'autorité du Grand-Maître ou de celle de son Substitut ; néanmoins, ces dispositions n'excluent point les secours extraordinaires accordés par interim sur la caisse de la Grande-Loge.



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(1)  Arrêtées en l'assemblée de communication de quartier du 2 février 1801. (Note du Traducteur)




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