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Constitution et règlement judiciaire de la Grande Loge Symbolique de France

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RÈGLEMENT JUDICIAIRE DE LA
GRANDE LOGE SYMBOLIQUE DE FRANCE


TITRE PREMIER
DU POUVOIR JUDICIAIRE


Article premier

      Le pouvoir judiciaire est exercé :

       Par les Loges chargées de juger les manquements à la discipline intérieure et de faire l'instruction des demandes de mises en accusation, qui leur sont déposées par un Maç:. régulier appartenant à la Confédéra-tion, ou qui leur sont transmises par la Com:. Exéc:. de la Gr:. L:. S:. de Fr:. ;
       Par des Jurys composés des Délégués des Loges ;
        Par une Chambre de Cassation composée de Juges élus par la réunion des Dép:. de la Gr:. L:. S:. de Fr:.




TITRE DEUXIÈME
DE LA DISCIPLINE INTÉRIEURE DES ATELIERS DES RADIATIONS
POUR DÉFAUT DE COTISATIONS



Article 2

      Les Ateliers connaissent souverainement et sans appel de toutes infractions à la discipline intérieure.



Article 3

      Les Règlements particuliers de chaque Loge établissent à leur gré l'échelle des pénalités applicables en cas de contravention aux bienséances ou à l'ordre des travaux. Ils déterminent également les cas où le Vénérable a le droit de statuer seul et sous sa responsabilité, ainsi que ceux où l'Atelier doit être consulté pour l'application de la peine.



Article 4

      Le Règlement particulier de chaque Atelier détermine les mesures à prendre contre ceux de ses Membres coupables de refus ou de défaut de paiement de cotisations. Aucune disposition ne pourra néanmoins être contraire au troisième paragraphe de l'article suivant.



Article 5

      Toute radiation prononcée par un Atelier pour refus ou défaut de paiement de cotisations doit être portée à la connaissance du Secrétariat de la G:. L:. S:. de F:. qui, chaque trimestre, fera insérer au Bulletin officiel la liste des Maçons radiés pendant ce trimestre.
      Un Membre rayé d'un Atelier pour défaut ou refus de paiement de cotisations perd ses droits maçonniques dans tous les autres Ateliers dont il peut faire partie. Sa radiation est notifiée à toutes les Obédiences.
      Il peut rentrer en possession de ses droits maçonniques en payant les cotisations dues à l'Atel:. qui l'a radié jusqu'au jour de son exclusion.



TITRE III

SECTION PREMIÈRE
DE LA DISCIPLINE INTÉRIEURE DES ATELIERS DES RADIATIONS
POUR DÉFAUT DE COTISATIONS



§1. – DES DÉLITS

Article 6

      Les délits sont de deux classes.
      La première classe comprend : l'intempérance, les propos grossiers ou inconvenants tenus à haute voix, l'insubordination maçonnique accompagnée de circonstances graves, les récidives fréquentes des contra-ventions à la discipline intérieure.
      La seconde classe comprend tout ce qui peut avilir le Maçon ou la Maçonnerie, comme la violation des serments maçonniques, la collation clandestine et le trafic des grades, le préjudice volontaire porté à la réputation et à la fortune d'autrui, enfin tout ce qui, dans l'ordre social, est noté d'infamie.



§2. – DES PEINES

Article 7

      Les délits de première classe sont punis de la suspension des droits et des fonctions maçonniques pour un temps qui ne pourra être moindre d'un mois, ni dépasser trois ans.



Article 8

      Les délits de la deuxième classe sont punis de la perte des droits et des honneurs maçonniques pour un temps qui ne pourra être moindre de trois ans. L'expulsion pourra même être prononcée d'une façon définitive.



Article 9

      Les peines maçonniques applicables aux délits ne peuvent être infligées que par un jugement rendu suivant le présent Règlement.



§3. – DES FAILLIS

Article 10

      Tout failli sera suspendu de plein droit de ses fonctions et immunités maçonniques, depuis le jour de la déclaration de sa faillite jusqu'à celui de l'homologation de son concordat ou de la constitution de ses créanciers en état d'union.
      Dès que la situation légale du failli aura été réglée par les tribunaux compétents, l'Orat:. de l'Atel:. auquel il appartient devra déposer une plainte à laquelle il sera donné suite dans les formes ordinaires.





SECTION DEUXIÈME
DE LA PLAINTE ET DE LA CONCILIATION AMICALE


§1. – DE LA PLAINTE

Article 6

      Tout Maç:. rég:. peut porter plainte contre un autre Maç:. Membre ou non de son Atelier. Cette plainte doit être déposée dans le sac aux propositions de l'Atelier dont le Maçon inculpé fait partie. Les noms du plaignant et du F:. inculpé ne sont pas prononcés par le Vén:. de l'At:.
      Un Maç:. dont les titres sont réguliers, mais ayant cessé d'être actif, qui commettrait un délit maçonnique pourra être poursuivi devant la Loge de l'Orient où le délit aura été commis, sur la plainte d'un Maç:. régulier.
      S'il existe plusieurs Loges dans cet Orient, l'instruction de l'affaire appartiendra au premier Atelier saisi de la plainte.
      Dans le cas où il n'existerait pas de Loge dans l'Orient où le délit a été commis, la poursuite pourrait avoir lieu devant une des Loges voisines.
      Toute plainte anonyme ou signée d'un faux nom sera à l'instant même brûlée entre les deux colonnes, sans qu'il en soit donné lecture.



Article 12

      Dans le cas où le Vén:. de la Loge se trouve être lui-même l'objet de l'inculpation, la plainte n'est recevable, si elle se produit à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de Vén:., qu'autant qu'elle est signée par cinq Membres de l'Atelier.
      En toutes autres circonstances, il n'y a pas de dérogation au droit commun pour les plaintes portées contre les Vén:. des Loges.
      Cette plainte cachetée est remise par le ou les plaignants au F:. Premier Surveillant, ou à son défaut au F:. Deuxième Surveillant, et dans le cas de l'absence de l'un et de l'autre, au premier Expert, qui est tenu de la recevoir et d'y donner la suite qu'elle comporte conformément aux dispositions du présent Règlement.



Article 13

      La plainte doit indiquer si elle est portée exclusivement dans l'intérêt général de la Maçonnerie compromise par des actes coupables, ou si elle est dictée uniquement par l'intérêt particulier du plaignant lésé dans son honneur ou dans sa fortune par l'inculpé.
      Dans le premier cas, elle est soumise à une instruction amicale ; dans le deuxième cas, au préliminaire de la conciliation amicale.



§2. – DES DÉLITS

Article 14

      Lorsqu'il y a plainte, soit d'intérêt général maçonnique, soit d'intérêt privé, le Vén:. n'en donne pas immédiatement lecture à l'Atelier, mais au préalable il réunit à bref délai suivant le cas, soit en comité d'instruction amicale, soit en comité de conciliation amicale, le premier et le deuxième Surveillants, l'Orateur et le Secrétaire, et convoque par plis chargés le ou les FF:. plaignants, ainsi que le ou les FF:. inculpés aux fins d'entendre sommairement les dires et défenses des parties en vue d'amener, s'il est possible, une conciliation entre les FF:. en désaccord.
      Si la plainte est portée contre une ou plusieurs des cinq premières lumières de la Loge, le Vén:. ou celui qui en fait fonctions appelle au Comité d'instruction ou au Comité de conciliation suivant le cas, le premier Grand Expert et, s'il y a lieu, les plus anciens Maîtres actifs inscrits au tableau de la Loge pour compléter le Comité.
      Si l'entente s'établit, la plainte d'intérêt privé est brûlée séance tenante et le procès-verbal de l'accord dressé par le Secrétaire du Comité de conciliation est immédiatement revêtu des signatures des Membres présents et de celle des FF:. conciliés.
      Expédition conforme de l'acte de conciliation est délivrée aux plaignants et inculpés, et transcription en est faite au registre des procès-verbaux sans qu'il en soit donné lecture en tenue, à moins que le ou les inculpés ne réclament cette lecture.
      S'il n'y a pas conciliation, le Vén:. se borne à mentionner au bas de la plainte que l'accord n'a pu s'établir.
      Si la plainte d'intérêt général maçonnique est abandonnée, elle est également brûlée séance tenante et procès-verbal de non-lieu est immédiatement rédigé par le Secrétaire du Comité et aussitôt revêtu de la signature des Membres du Comité d'instruction présents. Expédition conforme du procès-verbal de non-lieu est délivrée à le ou les inculpés et transcription en est faite au registre des procès-verbaux. Lecture en est donnée à la première tenue solennelle si le ou les FF:. inculpés réclament cette lecture.
      Le Comité d'instruction ou celui de conciliation ne pourra délibérer qu'autant qu'il y aura trois Membres présents.
TITRE IV
DU JURY FRATERNEL ET DU JUGEMENT


SECTION PREMIÈRE
JUGEMENT EN PREMIÈRE INSTANCE


Article 15

      Dans la séance solennelle qui suit le constat de la non-conciliation amicale en cas de plainte d'intérêt privé ou le maintien de la plainte d'ordre général maçonnique, le Vén:. ou celui qui le remplace en avise la Loge et il invite l'accusé à déclarer s'il accepte ou non le Jury tiré de sa Loge. Dans le cas de l'affirmative, il est procédé comme il est indiqué à l'article 16 et suivants.
      Si l'accusé n'est pas présent, il est invité à répondre dans les quinze jours qui suivent ; s'il ne répond pas, le Jury tiré de la Loge est de droit.
      Si l'accusé récuse le Jury de sa propre Loge, le Vén:. transmet la plainte à la Commission exécutive qui fait tirer au sort, en séance publique, la Loge dans le sein de laquelle le Jury doit être désigné par le sort, au même Orient. La Commission exécutive avise le Vén:. de la Loge désignée, qui procède comme il est indiqué ci-dessous.
      S'il y a, pour une même affaire ou pour des faits connexes, plusieurs accusés et s'il n'y a point unanimité parmi eux pour ou contre le Jury tiré de la Loge, ce Jury est de droit.



Article 16

      Le Vén:. de la Loge acceptée ou désignée fait procéder séance tenante au tirage au sort de sept Maîtres destinés à constituer le Jury fraternel chargé de statuer en premier ressort sur l'objet de la plainte.
      Trois Jurés suppléants sont également tirés au sort pour suppléer aux vacances provenant d'excuses légitimes ou de maladie.
      Dans le cas de récusation de un ou plusieurs noms de la part de l'accusé ou de l'accusateur, le Jury est complété par un nouveau tirage au sort. Dans le cas d'une nouvelle récusation, il est procédé à un troisième tirage au sort après lequel il est passé outre à toute réclamation.
      Sont exclus du tirage au sort les FF:. plaignants ou inculpés et les FF:. qui ont constitué le Comité de conciliation amicale ou d'instruction amicale.



Article 17

      Lorsque, pour un motif quelconque, en particulier l'insuffisance du nombre de Maîtres, il sera impossible de former un Jury régulier dans l'Atel:. du F:. inculpé, cet Atel:. demandera à une L:. affiliée ou voisine le nombre de Jurés nécessaires pour sa constitution régulière.



Article 18

      Les sept Membres du Jury se réunissent dans le délai maximum de huit jours sur la convocation du Juré possédant depuis le plus longtemps le grade de Maître, pour procéder à l'élection d'un Président et d'un Secrétaire, qui devront l'un ou l'autre donner au Vén:. ou à son représentant décharge du dossier de la plainte.



Article 19

      Le Jury se réunit aussi souvent qu'il lui paraît nécessaire pour examiner les pièces du débat, entendre contradictoirement, ensemble ou séparément, le plaignant, l'inculpé et leurs défenseurs, ainsi que les témoins à charge ou à décharge. Procès-verbal doit être dressé de chaque interrogatoire et lecture en est donnée au déclarant, qui doit le signer séance tenante s'il l'approuve. Il sera fait mention du refus de signer et des motifs de ce refus.



Article 20

      Le plaignant peut toujours retirer sa plainte tant que le Président du Jury n'a pas déclaré l'instruction close, à moins que le ou les FF:. inculpés ne s'y opposent ou que le Jury ne déclare à la majorité absolue qu'il y a intérêt maçonnique à ce que la procédure suive son cours.
      En cas de désistement, toutes les pièces maç:. d'instruction du dossier, y compris la plainte, sont brûlées en présence des Jurés par leur Président et renvoi est fait au Vén:. de l'Atel:. du désistement du plaignant.
      Les pièces profanes du procès sont rendues aux ayants droit ; mention est faite du dépôt aux archives de la Loge de l'inculpé de l'acte de désistement dans le procès-verbal de la séance où il en est donné lecture.
      Si l'inculpé se présente sans défenseur, et si au cours de l'instruction il exprime le désir d'avoir un défenseur, il lui en est désigné un d'office.
      Les défenseurs choisis par les parties ou nommés d'office doivent être des Maçons réguliers.
      Tous les Maçons réguliers pourront assister aux séances du Jury.
      Les FF:. seront avisés du jour des réunions du Jury par une inscription au tableau du local et au siège de la Grande Loge Symb:. Cet avis est notifié par le Secrétaire du Jury.



Article 21

      Une fois l'instruction déclarée close par le Président du Jury, la plainte ne peut plus être retirée et, si la sentence du Jury la déclare calomnieuse, le plaignant peut, à la requête de l'inculpé primitif, être mis en jugement à son tour.



Article 22

      La sentence du Jury est rendue à la majorité absolue des voix, en comité secret, au scrutin nominal et sans prépondérance de la voix du Président.
      Elle se borne à répondre, sans abstention d'aucun des Membres présents du Jury, aux cinq questions suivantes :
       Le F:. N..., accusé d'un délit maçonnique est-il coupable ?
       A quelle classe appartient ce délit ?
       Y a-t-il des circonstances atténuantes ?
       Quelle peine doit lui être appliquée ?
       Pendant quelle durée ?
      La présence de cinq Membres du Jury est nécessaire pour la validité de la sentence.



Article 23

      Dès que la sentence est rendue, le Président du Jury en donne avis au Vén:. de la L:., qui en fait mettre la lecture à l'ordre du jour sur la planche de convocation à la plus prochaine tenue solennelle.



Article 24

      Le jour venu, le Secrétaire du Jury donne lecture à la Loge d'un rapport sommaire relatant les faits de la plainte et les dires contradictoires des parties. Puis un Délégué du Jury donne lecture de la sentence et dépose le dossier de l'affaire sur le bureau du Vén:., qui fait constater au procès-verbal cette remise et annonce que communication des pièces pourra être prise par tout F:. de l'Atelier, sans déplacement. Acte est donné sans débats par le Vén:. de l'Atel:. au Délégué du Jury.




Article 25

      Tout F:. inculpé demeure en possession de ses droits maçonniques jusqu'au jour du prononcé du jugement qui le condamne.




Article 26

      Tout jugement signé des Membres du Jury doit être notifié par pli chargé, dans un délai de dix jours, au F:. qui en a été l'objet.
      Copie conforme de tout jugement doit être adressée, dans les dix jours, à la Commis:. Exécut:. et conservée dans les archives de la Gr:. L:. S:. de Fr:.




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